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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 ART. 1 A 14 : CONVENTIONS DE TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 ART. 1 A 14 : CONVENTIONS DE TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE)


Passé le délai accordé soit pour le chargement, soit pour le déchargement, il est payé au transporteur des surestaries calculées par jour de calendrier, avec fractionnement par demi-journée.

Pour les bateaux d'un port en lourd inférieur ou égal à 499 tonnes, le directeur des Voies navigables de France peut prescrire temporairement, à certaines époques de l'année, sur l'ensemble ou sur une partie seulement des voies navigables, l'application de deux périodes de surestaries.

La durée de la première période est fixée uniformément à trois jours de calendrier quel que soit le délai de planche.

La durée de la deuxième période, qui commence dès la fin de la première période, est illimitée. Les taux majorés des surestaries applicables pendant cette deuxième période ne s'appliquent pas aux transports dont la convention d'affrètement a été visée antérieurement à la date de mise en application des deux périodes de surestaries.

Pour les bateaux d'un port en lourd égal ou supérieur à 500 tonnes, les surestaries ne comportent qu'une période, laquelle est illimitée.

Les taux des surestaries sont fixés dans le recueil des dispositions tarifaires.

Les surestaries sont dues de plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, même en cas de force majeure naissant après l'expiration des délais de planche. Elles sont payées, sous la garantie de l'expéditeur, au départ par le chargeur, à l'arrivée par le destinataire.

Les surestaries dues pour retard au chargement sont exigibles avant le départ du bateau.

Les surestaries dues pour retard au déchargement sont exigibles dès la fin du déchargement.

Si, à l'expiration d'un délai de six jours lorsque le poids de la cargaison est inférieur à 500 tonnes et de neuf jours dans les autres cas, le chargement n'est pas commencé, le transporteur peut résilier la convention par simple lettre recommandée. Dans les mêmes conditions, le directeur de l'office national de la navigation peut, dans l'intérêt de l'exploitation des voies navigables, interdire le transport et prescrire une nouvelle mise en tour du bateau.

A l'expiration d'un délai de six jours lorsque le poids de la cargaison est inférieur à 500 tonnes ou de neuf jours dans les autres cas, le transporteur peut, après avoir mis le destinataire en demeure, faire ordonner, dans les conditions déterminées par l'article 106 du code de commerce, le déchargement de la marchandise dans un entrepôt public aux frais du destinataire.

Aux surestaries s'ajoutent, s'il y a lieu, les droits de stationnement anormal acquittés par le transporteur pour la période suivant les délais de planche.