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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES, DES EXPERTS AUPRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES DEPOSITAIRES DE PIECES ET DES TEMOINS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES, DES EXPERTS AUPRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES DEPOSITAIRES DE PIECES ET DES TEMOINS)


Les témoins retenus en dehors de leur résidence, soit par l'accomplissement de leurs obligations, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure, ont droit, pour chaque journée de séjour, à l'indemnité prévue par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié, à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus.

Dans tous ces cas, les témoins sont tenus de faire constater par le juge du tribunal d'instance, par le maire ou l'un de ses adjoints, ou par le commissaire de police du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour.