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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES, DES EXPERTS AUPRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES DEPOSITAIRES DE PIECES ET DES TEMOINS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES, DES EXPERTS AUPRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES DEPOSITAIRES DE PIECES ET DES TEMOINS)


Lorsque le lieu d'audition des témoins est à une distance de plus de 20 km de leur résidence, il leur est alloué l'indemnité prévue par l'article 44 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.