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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES, DES EXPERTS AUPRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES DEPOSITAIRES DE PIECES ET DES TEMOINS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES, DES EXPERTS AUPRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES DEPOSITAIRES DE PIECES ET DES TEMOINS)


Lorsque les témoins résident à plus de 4 km du lieu où se poursuit l'enquête, il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit :

1° Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer ou tramway, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 2e classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour ;

2° Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

3° Si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité allouée par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour, est celle prévue par l'article 42, 3°, du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié ;

4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour, en 2e classe, en cas de navigation maritime.

Les témoins titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi de réductions de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.