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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES, DES EXPERTS AUPRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES DEPOSITAIRES DE PIECES ET DES TEMOINS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 27 décembre 1920 PORTANT REVISION DU TARIF DES FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES, DES EXPERTS AUPRES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES DEPOSITAIRES DE PIECES ET DES TEMOINS)


Les témoins appelés à déposer en matière civile devant les diverses juridictions, y compris les tribunaux d'instance, reçoivent, s'ils le demandent, l'indemnité de comparution prévue par les articles 38 et 39 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.

La personne accompagnant soit les enfants appelés à déposer, soit les témoins qui, en raison de leurs infirmités, ont besoin d'aide, reçoit elle-même l'indemnité prévue pour les témoins adultes.