Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)
L'inspecteur général fait rapport au garde des sceaux sur les résultats de ses missions.
Sur décision du garde des sceaux, les rapports d'inspection sont communiqués aux directeurs et chef de service intéressés.