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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)


Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des services ou organismes judiciaires à caractère non juridictionnel, le garde des sceaux petit demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.