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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)


Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur général des services judiciaires dispose d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Il peut, notamment, convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires ainsi que les officiers publics et ministériels et se faire communiquer tous documents utiles.

En vue d'une mission déterminée, un magistrat ou un fonctionnaire en service à l'administration centrale est mis, le cas échéant, sur la demande de l'inspecteur général à la disposition de celui-ci par le directeur ou chef de service intéressé.

Les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle pour les inspections auxquelles ils procèdent sous l'autorité de l'inspecteur général.