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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)


L'inspecteur général apprécie le fonctionnement des juridictions ou services sous le rapport, notamment, de l'organisation, des méthodes et de la manière de servir des personnels. Il présente toutes suggestions propres, à accroître le rendement et l'efficacité.