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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)


En dehors du programme annuel, des missions particulières peuvent, en cours d'année, être confiées à l'inspecteur général des services judiciaires par le garde des sceaux.

L'inspecteur général assure en outre la centralisation des rapports des chefs de cour concernant les inspections auxquelles il est procédé, en application de l'article 17 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958. Il communique aux directions et service du ministère ces rapports ou les éléments de ces rapports qui concernent les affaires de leur compétence.