Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-2 du 5 janvier 1965 RELATIF A L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DES SERVICES JUDICIAIRES)
Au début de chaque année, l'inspecteur général des services judiciaires élabore, après consultation des directeurs et chef de service du ministère de la justice, un programme d'inspection qui est soumis au garde des sceaux et arrêté par lui.
Les directeurs et chef de service sont informés des missions d'inspection prévues au programme annuel.