Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-428 du 28 avril 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 80-532 DU 15 JUILLET 1980RELATIVE A LA PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-428 du 28 avril 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 80-532 DU 15 JUILLET 1980RELATIVE A LA PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE.)
La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article 1er ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.