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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-428 du 28 avril 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 80-532 DU 15 JUILLET 1980RELATIVE A LA PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-428 du 28 avril 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 80-532 DU 15 JUILLET 1980RELATIVE A LA PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE.)


Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, qui sont chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 257-1 du code pénal, sont :

- en ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;

- en ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.