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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-266 du 4 mars 1950 relatif au payement des dépenses afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, pénales, administratives et fiscales.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-266 du 4 mars 1950 relatif au payement des dépenses afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, pénales, administratives et fiscales.)


Les dépenses visées aux articles 2 et 3 sont imputées, après vérification et centralisation par les trésoriers-payeurs généraux, au compte du budget de l'année en cours au moment où elles sont effectuées.