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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-266 du 4 mars 1950 relatif au payement des dépenses afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, pénales, administratives et fiscales.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-266 du 4 mars 1950 relatif au payement des dépenses afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, pénales, administratives et fiscales.)


Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables directs du Trésor des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant :

Les droits payés aux greffiers des tribunaux ;

Les gratifications aux agents verbalisateurs ;

Les remises aux greffiers comptables et surveillants chefs des établissements pénitentiaires ;

Les prélèvements et répartitions à divers ayants droit ;

Les indemnités dues aux agents de poursuites, aux huissiers et aux commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des poursuites ;

Les frais accessoires de poursuites ;

Les frais et honoraires dus aux avoués et aux avocats ;

Les frais divers engagés par l'administration du contrôle et des enquêtes économiques à l'occasion de la répression des infractions à la législation économique ;

Les remboursements et restitutions.