Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-266 du 4 mars 1950 relatif au payement des dépenses afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, pénales, administratives et fiscales.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-266 du 4 mars 1950 relatif au payement des dépenses afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, pénales, administratives et fiscales.)
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables directs du Trésor des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant :
Les droits payés aux greffiers des tribunaux ;
Les gratifications aux agents verbalisateurs ;
Les remises aux greffiers comptables et surveillants chefs des établissements pénitentiaires ;
Les prélèvements et répartitions à divers ayants droit ;
Les indemnités dues aux agents de poursuites, aux huissiers et aux commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des poursuites ;
Les frais accessoires de poursuites ;
Les frais et honoraires dus aux avoués et aux avocats ;
Les frais divers engagés par l'administration du contrôle et des enquêtes économiques à l'occasion de la répression des infractions à la législation économique ;