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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)


Les tirages ayant satisfait aux épreuves et dont le comportement a motivé la décision d'agrément sont conservés à l'abri de la lumière, de l'humidité et des agents chimiques et mis en observation. Dans le cas où le laboratoire constate, avec le temps, une altération des écritures ou des papiers faisant tomber leurs caractéristiques au-dessous des limites imposées, l'agrément est retiré.

Le retrait d'agrément est prononcé et notifié aux intéressés dans les mêmes formes que l'agrément.