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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)

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L'agrément des appareils et fournitures ayant satisfait aux épreuves imposées sera prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié par les soins de celui-ci aux intéressés.