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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)


Les demandes d'agrément et les appareils reproducteurs présentés à l'agrément doivent être déposés au laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers. Les copies destinées aux essais de contrôle sont tirées en présence d'un agent qualifié du laboratoire d'essais, qui en prélève la quantité nécessaire et dresse procès-verbal des opérations de tirage.