Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)
Le laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers est chargé du contrôle technique des copies suivant les spécifications de l'article 5 du présent arrêté et dresse procès-verbal des résultats obtenus.
Les procès-verbaux d'essais sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui prononce ou refuse l'agrément.