Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels)
L'écriture des documents établis à l'aide des procédés visés à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 doit être d'une parfaite lisibilité. Toutes les couleurs sont autorisées, pourvu qu'elles présentent avec la teinte du papier de fond un contraste permettant une lecture facile.
La lisibilité de l'écriture de la plus mauvaise des dix premières copies ne doit pas être tombée au-dessous de celle d'un type déposé à l'organisme de contrôle après chacun des traitements suivants exécutés séparément :
1° Exposition de douze heures à sec au rayonnement d'un appareil "weatheromètre type DLTS" ;
2° Maintien en immersion dans l'eau ordinaire à 20 °C pendant quinze jours consécutifs ;
3° Exposition pendant deux heures à une atmosphère saturée de vapeurs d'hydrogène sulfuré ;
4° Exposition pendant deux heures à une atmosphère saturée d'ammoniaque ;
5° Frottement alterné au moyen d'une gomme machine de dureté moyenne, suivant les usages du commerce, comportant trente passages de la gomme dans chaque sens sous la charge constante de 500 grammes.
Cette lisibilité sera appréciée au microphotomètre à cellule, par exploration de lignes d'écriture composées exclusivement de la lettre I majuscule répétée à l'intervalle normal d'écriture. Les caractéristiques de contraste et d'empâtement ne devront pas être inférieure à celles du type.