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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)


Dans le délai mentionné à l'article 2 et à la diligence de l'avocat poursuivant la vente, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

Cet avis simplifié mentionne :

1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;

2° Sa nature et son adresse ;

3° La mise à prix ;

4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

5° Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble.

L'avis simplifié ne doit pas faire apparaître le caractère forcé de la vente.

Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article 2.