Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit)
Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci.
Toutefois celles qui ne remplissent pas la condition fixée au premier alinéa de l'article L. 7-12-1-1 (du code de l'organisation judiciaire) doivent s'y conformer avant le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.