Articles

Article Annexe art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1982 CONDITIONS GENERALES DE VENTE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGE ET LEUR CLIENTELE)

Article Annexe art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1982 CONDITIONS GENERALES DE VENTE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGE ET LEUR CLIENTELE)


Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, peut dans un délai de sept jours après en avoir été averti :

Soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues à l'article 7 ;

Soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifiés ; un avenant au contrat prévu à l'article 3 sera alors présenté à sa signature précisant les modifications apportées et la diminution ou l'augmentation du prix que celles-ci entraînent.