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Article Annexe art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1982 CONDITIONS GENERALES DE VENTE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGE ET LEUR CLIENTELE)

Article Annexe art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1982 CONDITIONS GENERALES DE VENTE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGE ET LEUR CLIENTELE)


En cas de vente de plusieurs prestations liées au même voyage ou séjour, l'agent de voyages délivre à chaque client un document contractuel signé lors de l'inscription qui indique les caractéristiques précises du voyage ou du séjour, notamment : le jour et, si possible, l'heure approximative du départ et du retour ; les points de départ et de retour ; les modes et les catégories de transport et d'hébergement ; l'itinéraire des circuits ; s'il y a lieu, la taille minimale ou maximale du groupe.

Doivent être également indiqués : les nom et adresse de l'assureur et du garant de l'agent de voyages revendeur ; le nom ou la marque de l'agence organisatrice ; le prix de l'ensemble des prestations offertes ; les modalités de paiement ; les conditions d'annulation de nature contractuelle ou réglementaire et notamment celles relatives à la publicité des prix des voyages et des séjours prises en vertu de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; le rappel de l'existence de contrats d'assurance facultatifs couvrant les conséquences de certains cas d'annulation. Lorsque la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, cette condition est indiquée ainsi que la date au-delà de laquelle aucune annulation fondée sur l'insuffisance du nombre de ces participations ne peut intervenir. Cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.

En outre, l'agent de voyages doit informer le client des diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage ou du séjour en vigueur au moment de l'inscription et dont l'accomplissement incombe au client ; il doit les mentionner dans le contrat prévu à l'alinéa 1er du présent article.

De son côté, le client doit attirer l'attention de l'agent de voyages sur tout élément déterminant de son choix, sur toute particularité le concernant susceptible d'affecter le déroulement du voyage ou du séjour ; il doit le fairer figurer dans le contrat prévu à l'alinéa 1er du présent article.

Lorsque le client a souscrit un contrat d'assurance couvrant les conséquences d'annulations résultant de certaines causes, un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus est joint au contrat.

Lorsque les prestations comprennent un parcours aérien, les documents de voyages comportent pour chaque client un ou des titres de transport émis dans les conditions prévues à l'article 2.