Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
S'il n'y a pas pourvoi devant la cour de cassation, le jugement est mis à exécution dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi. Le président, écrit alors au bas du jugement " Soit exécuté selon sa forme et teneur " et il prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. Si le jugement emporte une peine d'emprisonnement, le condamné est mis, avec une expédition du jugement, à la disposition du procureur de la République chargé de l'exécution des peines.
Si le jugement emporte une peine d'amende, un extrait en est adressé au trésorier-payeur général du département pour mise en recouvrement.
S'il y a pourvoi devant la cour de cassation, il est sursis à l'exécution du jugement.
Si le pourvoi devant la cour de cassation est rejeté, le jugement est mis à exécution dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.