Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Le jugement fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par le présent décret.
Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins. Il contient les décisions rendues sur les moyens d'incompétence, les exceptions et les incidents.
Il dénonce, à peine de nullité :
1°) Les noms et qualités des juges ;
2°) Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu ;
3°) Le délit pour lequel il a été traduit devant le tribunal maritime commercial ;
4°) La prestation de serment des témoins ;
5°) Les réquisitions du commissaire rapporteur dans les cas où il en a été institué un ;
6°) Les questions posées et les décisions rendues ;
7°) Lorsqu'elles sont accordées, la déclaration qu'il y a, à la majorité, des circonstances atténuantes ;
8°) Les peines prononcées, avec indication qu'elles l'ont été à la majorité ou que, à défaut de peine ayant réuni cette majorité, l'avis le plus favorable au condamné a été adopté ;
9°) Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;
10°) Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions de la loi sur le sursis, dont lecture a été donnée à haute voix, le condamné ayant reçu l'avertissement prévu par ce texte ;
11°) La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos ;
12°) La publicité de la lecture du jugement faite par le président ;
13°) Lorsqu'il y a eu condamnation, que le condamné a été informé que la loi lui accordait un délai de trois jours francs pour se pourvoir en cassation pour violation ou fausse application de la loi.