Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Si le prévenu n'est pas reconnu coupable, le tribunal prononce son acquittement et le président ordonne qu'il sera mis en liberté s'il n'est pas retenu pour une autre cause.
Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation.