Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
S'il résulte des débats que le fait ne relève pas de la compétence du tribunal maritime commercial, le tribunal, sur la réquisition du commissaire rapporteur ou d'office, se déclare incompétent et renvoie le prévenu à l'autorité qui a saisi le tribunal maritime commercial, pour telle suite qu'il appartiendra.