Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Le tribunal, si le fait lui parait rentrer dans la catégorie des fautes de discipline, peut prononcer seulement une des peines prévues à l'article 15 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.