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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Le tribunal délibère ensuite sur l'application de la peine. Elle ne peut être prononcée qu'à la majorité des voix. Si aucune peine ne parvient à réunir la majorité, l'avis le plus favorable au prévenu sur l'application de la peine est adopté.

Après que la peine a été déterminée, le tribunal peut décider qu'il sera sursis à son exécution.

Les décisions sur l'admission ou le rejet des circonstances atténuantes, sur l'application de la loi de sursis, aussi bien que celles sur la compétence ou les incidents d'audience, sont prises à la majorité des voix.

Le jugement constate cette majorité sans que le nombre des voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.