Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Le président pose aux membres du tribunal les questions relatives à la culpabilité du prévenu.
Chaque fait à lui imputé doit faire l'objet d'une question distincte et chaque question de culpabilité posée par le président est résolue à la majorité des voix.
Les membres du tribunal opinent dans l'ordre inverse des préséances établies à l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Le président émet son opinion le dernier.