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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Après la clôture des débats, le président fait retirer le prévenu. Le président et les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des lieux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.

Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors de la présence du commissaire rapporteur et du greffier.

Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au commissaire rapporteur.