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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Le commissaire rapporteur, dans les cas où il en est institué un, est entendu dans ses réquisitions de ministère public.

Le prévenu et son défenseur sont entendus dans leurs moyens de défense.

Le commissaire rapporteur réplique, s'il le juge convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers.

Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense et déclare ensuite que les débats sont clos.