Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins, ces derniers étant entendus sous la foi du serment, sauf ce qui est dit à l'article 20.
Ne peuvent être reçues les dépositions des ascendants et descendants, des frères ou soeurs ou des alliés du même degré, du conjoint du prévenu ou de l'un des prévenus du même fait.
Chacun des membres du tribunal et le commissaire rapporteur sont autorisés à poser des questions au prévenu comme aux témoins après en avoir fait la demande au président.