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Article Annexe art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1982 CONDITIONS GENERALES DE VENTE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGE ET LEUR CLIENTELE)

Article Annexe art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1982 CONDITIONS GENERALES DE VENTE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LES AGENCES DE VOYAGE ET LEUR CLIENTELE)


L'agence de voyages est titulaire d'une licence délivrée par l'administration, à laquelle sont attachées certaines obligations.

L'agent de voyages qui fait une offre et reçoit l'inscription d'un client pour des prestations visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 répond de tout manquement à l'une de ses obligations dont il est tenu de s'acquitter avec diligence en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.

Il est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage.

Les défaillances de l'agent de voyages résultant de son fait ou de celui des prestataires de services prévus dans le document visé à l'article 2 ci-après sont couvertes par une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques définis par les articles 22 et suivants du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 et par une garantie financière pour les risques définis aux articles 10 et suivants du même décret.