Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal maritime commercial peut passer outre aux débats ; néanmoins, si ce témoin a été entendu au cours des opérations d'information, lecture de sa déposition est donnée si le prévenu ou son défenseur ou le commissaire rapporteur le demandent ou si le président le juge utile à la manifestation de la vérité.