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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.

Il peut, dans le cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui parait utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui parait nécessaire.

Si le commissaire rapporteur ou le prévenu ou son défenseur demandent, au cours des débats, l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.