Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Si le prévenu ou le commissaire rapporteur a des moyens d'incompétence à faire valoir, l'exception doit être proposée avant l'audition des témoins et elle est jugée sur-le-champ.