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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Le greffier lit à haute voix la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du président du tribunal maritime commercial ou du commissaire rapporteur, soit à celle du prévenu.

Les témoins appelés se retirent de la salle d'audience et se tiennent à la disposition du tribunal dans un local réservé à cet effet.

La liste des témoins ne peut contenir que les noms des témoins qui ont été notifiés vingt-quatre heures au moins avant la réunion du tribunal par le président du tribunal ou le commissaire rapporteur au prévenu, ainsi que ceux des témoins notifiés par celui-ci, par simple déclaration au greffe, au président du tribunal, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 20.

Le prévenu et le président du tribunal, ainsi que le commissaire rapporteur, s'il en a été nommé un, peuvent, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été notifié.

Le tribunal statue de suite sur cette opposition.