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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Le président fait lire par le greffier le rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal, les pièces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance au tribunal et le rapport du commissaire rapporteur, s'il en a été nommé un.