Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Le président fait ensuite introduire le prévenu. Celui-ci comparait libre mais sous garde suffisante s'il est en état de détention provisoire. Il est assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix, préalablement agréé par le président du tribunal s'il n'est avocat inscrit à un barreau. Le prévenu est libre de comparaître sans défenseur.
Le président demande au prévenu ses nom et prénoms, son âge, sa profession, son domicile et le lieu de sa naissance et, s'il y a lieu, son quartier et numéro d'inscription. Si le prévenu refuse de répondre, Il est passé outre.