Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
A l'ouverture de l'audience, le président fait déposer sur le bureau un exemplaire du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du code de procédure pénale, du code pénal et du présent décret.
Il dit ensuite aux membres du tribunal qui sont, comme lui, debout et découverts :
Nous jurons de remplir nos fonctions au tribunal maritime commercial avec impartialité.
Chaque membre, à l'exception du président, répond : Je le jure.
Le même serment est prêté par le commissaire rapporteur, S'il en a été nommé un.
Lorsque, à raison du brevet, de la fonction ou de la qualité d'un prévenu, un membre du tribunal est remplacé, les autres membres ayant déjà prêté serment continuent de droit leurs fonctions. Seul le nouveau membre est appelé à prêter serment au moment de son entrée en fonctions.