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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Les séances des tribunaux maritimes commerciaux sont publiques.

Toutefois, si cette publicité parait dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs, le tribunal ordonne que les débats auront lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement.

Le président a la police de l'audience.