Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Le tribunal maritime commercial se réunit dans les locaux des affaires maritimes.
Toutefois, si, pour des raisons d'ordre matériel dont le président est seul juge, le tribunal ne peut se réunir dans ces locaux des affaires maritimes, il doit désigner un autre local approprié. Le lieu de la réunion doit être mentionné à la citation à comparaître.