Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Le dossier de la procédure, y compris, dans les cas prévus à l'article 91 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le rapport et les conclusions du commissaire rapporteur, doit être mis à la disposition du prévenu ou de son défenseur, pour communication au greffe, vingt-quatre heures au moins avant l'audience du tribunal.