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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal maritime commercial ou remplir auprès de lui les fonctions de commissaire rapporteur ou de greffier.