Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme juge :
1°) S'il a porté la plainte ou déposé comme témoin à l'information ;
2°) S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ;
3°) S'il était officier ou maître d'équipage à bord du navire sur lequel le prévenu était embarqué au moment des faits de la prévention. Toutefois, lorsque le prévenu est un pilote, cette restriction ne s'applique pas à l'égard des autres pilotes de la même station.