Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Le commissaire rapporteur, après avoir pris connaissance du dossier, et notamment des pièces de l'enquête effectuée en exécution de l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, décide de l'opportunité d'ouvrir ou non une information complémentaire, selon que les faits reprochés lui paraissent incertains ou suffisamment établis.
Après clôture de son information s'il en a ouvert une, ou dans le cas contraire, dès qu'il a terminé l'étude du dossier, il établit un rapport qu'il transmet avec ses conclusions au président du tribunal maritime commercial avec le dossier de la procédure.