Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)
Dans les cas prévus par l'article 91 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il provoque la désignation d'un commissaire rapporteur auquel il transmet le dossier de l'affaire pour complément d'information.