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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux)


Le président du tribunal maritime commercial, au reçu de tout dossier de renvoi devant cette juridiction, à lui transmis dans les cas prévus aux articles 30, 31, 33 et 35 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, déclare le tribunal saisi de l'affaire. Il dresse procès-verbal de saisine.